NOUS CONTACTER

Qui peut représenter l’employeur pour présider la CSSCT ?

Aux termes de l’article L.2315-39 du Code du travail, c’est l’employeur ou son représentant qui assure la présidence de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) mais la loi est silencieuse quant aux personnes ayant qualité pour représenter l’employeur et présider la commission. La situation des groupes de société n’est pas plus abordée par la loi s’agissant de la représentation de l’employeur aux réunions de ces commissions.

Dans le cadre ancien du comité d’entreprise, il a seulement été jugé que l’employeur pouvait déléguer ses pouvoirs à un salarié de l’entreprise ayant explicitement ou implicitement accepté la délégation et pourvu de la compétence et des moyens nécessaires (Cass. crim., 11 mars 1993, n° 90-84931). Dans une autre décision relative à la présidence du CHSCT, les juges ont validé la délégation de pouvoir donner à un salarié de l’entreprise dès lors que celui-ci occupait des fonctions et une position au sein de l’entreprise lui permettant d’être directement impliquée dans les différents projets ayant un impact sur la santé des salariés et leurs conditions de travail, notamment en matière de risques psychosociaux (Cass. soc., 17 février 2016, n° 14-25062).

Une première décision intéressant les groupes de société a été rendue (CA Versailles, 14ème chambre, 12 mars 2020, n° 19/02628).

En l’espèce, le dirigeant d’une filiale a donné délégation de pouvoir à deux salariés de la société mère pour le représenter et présider les réunions de la CSSCT. Le CSE de la filiale concernée a agi en justice afin d’obtenir l’annulation de ces désignations au motif qu’un salarié de la société mère est, selon lui, une personne extérieure à l’entreprise et ne peut être désigné pour présider la CSSCT.

La cour estime au contraire qu’un salarié de la société mère peut recevoir délégation de pouvoir du dirigeant d’une filiale pour exercer au sein de celle-ci, les fonctions relevant des missions de l’employeur, notamment la présidence de la CSSCT.

La cour d’appel exige toutefois deux conditions cumulatives :

  • La personne désignée ne doit pas être étrangère à l’entreprise : cette condition ne doit pas être confondue avec la qualité de salarié de l’entreprise. En l’espèce, les juges considèrent que le « salarié qui, à travers ses missions au sein de la société mère, participe à la supervision des activités des filiales, n’est pas considéré comme personne étrangère aux dites filiales ». En outre, il est constaté que la filiale appartient à 100 % à la société mère.
  • La personne désignée doit présenter les compétences nécessaires pour être un interlocuteur utile des représentants du personnel. Dans cette affaire, ce sont les fonctions de DRH et responsable QSE de la société mère qui ont reçu délégation de pouvoir. Les juges estiment que ces fonctions, eu égard à leur position et missions au sein de la société mère, disposent des compétences nécessaires pour présider la CSSCT de la filiale.
    Jean-Baptiste Merlateau

    Avocat associé Responsable de la formation

    Tous les articles de cet auteur