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Contentieux disciplinaire et autorité de la chose jugée au pénal

Il ressort de l’article 4 du Code de procédure pénale un principe selon lequel la décision pénale a autorité de chose jugée au civil. En cas de contentieux disciplinaire, la reconnaissance de l’autorité de la chose jugée au pénal impose au juge prud’homal, l’obligation de ne pas contredire ce qui a été constaté et décidé par le juge pénal.

En l’espèce, un représentant du personnel a été sollicité pour assister un salarié lors de son entretien disciplinaire. Selon les dires de l’employeur, le représentant du personnel aurait adopté pendant l’entretien une attitude violente, proféré des accusations à l’encontre de son interlocuteur et l’aurait menacé de mort. Il a alors fait l’objet d’une procédure disciplinaire aboutissant à la notification d’une mise à pied disciplinaire. Le conseil de prud’hommes a été saisi par le représentant du personnel en annulation de la sanction.

Emmanuel Gayat, avocat associé du cabinet JDS, nous explique la portée de la décision qu’il a obtenue devant la cour d’appel de Paris le 15 avril 2021 pour le compte du représentant du personnel :

Dans cette affaire, il faut préciser que l’employeur a sanctionné d’une mise à pied le représentant du personnel pour les mêmes motifs que ceux pour lesquels il avait initialement engagé une procédure de licenciement pour faute grave, licenciement refusé par l’inspecteur du travail et confirmé par le ministre du travail.

En outre, le tribunal de police, statuant sur une plainte en diffamation non publique déposée par le représentant du personnel à l’encontre d’une organisation syndicale concurrente ayant relayé à tort la prétendue menace de mort, a eu l’occasion d’apprécier les propos tenus par ce dernier. Le jugement de police a adopté la même solution que les autorités administratives, en confirmant l’absence de matérialité des menaces, et notamment de celles de mort, tel que mentionnées dans la lettre de sanction disciplinaire.

On retiendra alors que la Cour d’appel, contrairement au juge de première instance, tire toutes les conséquences du principe de l’autorité de la chose jugée en rappelant que le jugement du tribunal de police est parfaitement opposable à l’employeur quand bien même celui-ci n’a pas été parti au procès. La Cour estime au demeurant que les attestations produites par l’employeur ne justifiant pas de la gravité des propos tenus par le représentant du personnel, le doute profite au salarié.

La mise à pied disciplinaire est donc annulée.

CA Paris, 15 avril 2021, N° RG 18-04932