Dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur peut imposer au salarié un simple changement de ses conditions de travail. En revanche, l’employeur qui envisage de modifier un élément essentiel du contrat de travail, doit recueillir l’accord préalable du salarié concerné.
L’employeur peut ainsi modifier unilatéralement les tâches confiées au salarié. La circonstance que la tâche donnée à l’intéressé soit différente de celle qu’il effectuait antérieurement ne caractérise pas, en principe, une modification du contrat de travail, dès lors qu’elle correspond à sa qualification.
Il en va différemment lorsque ces nouvelles tâches affectent la fonction du salarié et lorsque les nouvelles tâches remettent en cause la qualification, le niveau de responsabilité ou la nature même de l’activité du salarié, il s’agit alors d’une modification du contrat soumise à l’acceptation du salarié.
En l’espèce, à la suite d‘une réorganisation, des techniciens d’une société de gestion des bagages au sein d‘un aéroport ont été contraints de réaliser des tâches supplémentaires dévolues jusqu’alors aux agents d’un niveau hiérarchique moins élevé et d’une catégorie inférieure professionnelle inférieure. Quatre d’entre eux ont décidé de porter le litige devant les tribunaux pour obtenir réparation de cet appauvrissement de leurs fonctions.
Ayant constaté que l’employeur avait dénaturé les fonctions des salariés et modifié unilatéralement le contrat de travail des salariés, ce que ces derniers étaient en droit de refuser, la Cour d’appel confirme le paiement par l’employeur de dommages et intérêts, chiffrés à près de 10 000 euros par salarié.
CA Toulouse, 8 avril 2022, n° RG 20/03371, n° RG 20/03370, n° RG 20/03366, n° RG 20/03368