La loi assure une représentation des salariés dans les conseils d’administration ou de surveillance des grandes entreprises françaises employant au moins 1.000 salariés dans la société et ses filiales en France, ou au moins 5.000 salariés dans le monde lorsque la société a des filiales à l’étranger (art. L. 225-27-1 et L. 225-79-2 du code de commerce).
Dans les groupes de sociétés implantés en France, seule la société mère est soumise à cette obligation.
Il appartient aux statuts de ces sociétés de fixer les règles de désignation des salariés au conseil d‘administration ou de surveillance, selon l’une des modalités prévues par la loi. A ce titre, il peut être prévu une désignation, « selon le cas », par le comité de groupe, le comité social et économique central ou comité social et économique de la société.
Pour la première fois à notre connaissance, la Cour de cassation est venue préciser la lecture de ces dispositions. Elle retient que la loi organise un ordre de priorité entre ces comités, de sorte que les sociétés considérées ne peuvent librement choisir entre comité de groupe et comité social et économique. Ainsi, dès lors qu’il existe, c’est le comité de groupe qui doit désigner les représentants des salariés au conseil d‘administration ou de surveillance. A défaut d’un tel comité, les statuts de la société peuvent valablement prévoir une désignation par le comité social et économique.
Rappelons enfin que les contestations relatives à la désignation des représentants des salariés au conseil d‘administration ou de surveillance relèvent du tribunal judicaire qui doit être saisi dans le délai de 15 jours suivant cette désignation (art. L. 225-28 du code de commerce).
Cass. soc., 23 novembre 2022, n°21-19944