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Quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise, est un accident du travail (art. L 411-1 CSS).

La loi a étendu cette définition aux situations de télétravail et énonce que l’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l’article L 411-1 du CSS (art. L 1222-9 CT).

Dès lors qu’il intervient pendant le temps de travail et sur le lieu de travail, le télétravailleur bénéficie donc la même présomption d’imputabilité que lorsqu’il exerce depuis les locaux de son employeur. A défaut, il lui appartient de prouver, par tout moyen, que l’accident est en lien avec son activité professionnelle.

Deux arrêts récents des juges du fond, rendus à l’occasion d’accidents survenus en télétravail pendant la crise sanitaire de 2020, font une application particulièrement restrictive de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail, sans prise en compte de cette forme particulière d’organisation du travail.

Dans une première affaire, il s’agissait d’un salarié en télétravail à son domicile qui est sorti sur la voie publique en raison d’une panne de connexion internet. Alors qu’il discutait avec le chauffeur du véhicule qui venait de heurter le poteau téléphonique supportant sa ligne internet, le poteau est tombé sur le salarié. 

La cour d’appel a considéré qu’en sortant de son domicile, le salarié avait interrompu son travail, de sorte qu’il avait cessé sa mission pour un motif personnel, aucune obligation ne lui ayant été faite par son employeur de trouver l’origine de la panne. En l’absence de survenance du fait accidentel sur le lieu de travail, le salarié ne bénéficiait pas de la présomption légale d’imputabilité.

Dans une seconde affaire, une salariée qui venait d’effectuer son pointage de fin de journée de télétravail à 16h01 conformément à ses horaires de travail, est tombée dans l’escalier à 16h02 en sortant de son bureau et s’est fracturé le coude. 

Pour la cour d’appel, la chute accidentelle a eu lieu alors que la salariée avait terminé sa journée de télétravail, après son pointage. La salariée n’était donc pas au temps du travail. La présomption d’imputabilité de l’accident au travail ne pouvait donc s’appliquer.


CA Amiens, 15 juin 2023, n°22/00474
CA Saint Denis, 4 mai 2023, n° 22/00884