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La protection applicable aux salariés membres des commissions paritaires est conforme à la Constitution

Le 19 novembre 2025, la Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l’extension aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif — y compris au niveau national — de la protection contre le licenciement reconnue aux délégués syndicaux.

Par une décision n° 2025-1181 QPC du 6 février 2026, le Conseil constitutionnel a jugé cette protection conforme à la Constitution.

Les commissions paritaires

Les commissions paritaires sont des instances composées, à parts égales, de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations d’employeurs. Elles peuvent être instituées par la loi ou par accord collectif, au niveau local, régional, de branche ou national.

Ces commissions ont notamment pour missions :

  • la négociation et le suivi des accords collectifs ;
  • l’interprétation des textes conventionnels ;
  • le règlement de difficultés d’application ;
  • la participation à des travaux sectoriels (emploi, formation, conditions de travail, etc.).

Les salariés qui y siègent exercent donc un mandat représentatif.

Une protection issue de la jurisprudence

Le Code du travail ne prévoit pas expressément le statut protecteur applicables aux membres des commissions paritaires créées au niveau national.

En effet, l’article L. 2234-3 du Code du travail prévoit seulement que les accords instituant des commissions paritaires locales déterminent les modalités de protection contre le licenciement des salariés membres de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection reconnue au délégué syndical.

Toutefois, dans un arrêt du 1er février 2017 (n° 15-24.310), la Cour de cassation a estimé que ces dispositions étaient d’ordre public en raison de leur objet et qu’elles s’imposaient en vertu des principes généraux du droit de sorte que la protection contre le licenciement prévue pour les délégués syndicaux (art. L. 2411-3 CT) s’applique à tous les salariés membres de commissions paritaires créées par accord collectif, quel que soit leur niveau, et même en l’absence de stipulation expresse dans l’accord.

Il en résulte que leur licenciement ne peut intervenir qu’après autorisation préalable de l’inspecteur du travail.

L’origine de la QPC

Dans cette affaire, portée par le cabinet JDS avocats puis par le cabinet Thouvenin Coudray Grevy devant la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel, un salarié, membre de deux Commissions Paritaires Permanentes de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de branche, a été licencié sans que son employeur, pourtant informé de ses mandats, sollicite l’autorisation préalable de l’inspection du travail.

L’affaire a été soumise à la Cour de cassation en suite du pourvoi de l’employeur, lequel a demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) suivante : « Les articles L. 2251-1 et L. 2234-3 du code du travail, interprétés de façon constante par la Cour de cassation, comme accordant aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif non seulement au niveau local, départemental ou régional, mais également au niveau national, la protection prévue par l’article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement, et ce même dans le silence de l’accord collectif sur ce point, portent-ils atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle garanties par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? »

La Cour de cassation a estimé la question sérieuse et l’a transmise au Conseil constitutionnel.

Une extension confirmée par le Conseil constitutionnel

L’employeur soutenait que l’extension du statut protecteur reposait uniquement sur une construction jurisprudentielle et non sur une disposition législative claire, ce qui la rendrait contraire à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel écarte cette argumentation en jugeant qu’il n’est pas possible de reprocher aux dispositions du Code du travail une « incompétence négative » au seul motif que la jurisprudence est intervenue pour en préciser la portée.

Il juge par ailleurs que les dispositions contestées, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, ne sont ni imprécises ni équivoques.

Le Conseil rappelle également :

  • que cette protection vise à garantir l’indépendance des salariés dans l’exercice de leur mandat ;
  • qu’elle met en œuvre le principe constitutionnel de participation des travailleurs consacré par le Préambule de 1946 ;
  • que, dès lors, la restriction apportée à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle n’est pas manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.

Par conséquent, les dispositions contestées ont été déclarées conformes à la Constitution . Dès lors, « il résulte des dispositions contestées (art. L. 2251-1 et L. 2234-3 CT), telles qu’interprétées par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, que, même en l’absence de stipulation en ce sens dans l’accord collectif instituant des commissions paritaires, le licenciement d’un salarié qui est membre d’une telle commission paritaire, y compris lorsqu’elle a été instituée au niveau national, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail ».

Le Conseil rappelle toutefois une limite importante : le salarié ne peut se prévaloir de cette protection que s’il a informé son employeur de l’existence de son mandat, au plus tard lors de l’entretien préalable ou avant la notification de la rupture, ou s’il rapporte la preuve que l’employeur en avait connaissance.

 C. constit. décision n° 2025-1181 QPC du 6 février 2026

    Jean-Baptiste Merlateau

    Avocat associé Responsable de la formation

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