Les agissements sexistes qui s’entendent de « tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant » (art. L.1142-2-1 CT) sont prohibés par la loi.
Si le code du travail prévoit que « tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d’une sanction disciplinaire » (art. L.1153-6 CT), aucune disposition n’évoque une possible sanction de l’auteur d’agissements sexistes. La Cour de cassation a cependant eu l’occasion de juger que « des propos dégradants à caractère sexuel » justifient un licenciement pour faute grave (Cass. soc., 27 mai 2020, n°18-21877).
Dans un arrêt récent, celle-ci précise pour la première fois les conséquences sur le licenciement, d’une tolérance passée de l’employeur à l’égard du salarié ayant tenu des propos sexistes.
Dans l’affaire qui lui était soumise, un salarié avait à plusieurs reprises tenu des propos à connotation sexuelle, insultants, humiliants et dégradants à l’encontre de deux de ses collègues. Il a fait l’objet d’un licenciement pour faute qu’il a contesté devant le juge prud’homal, soutenant en particulier que sa hiérarchie connaissait son comportement qu’elle avait elle-même qualifiée d’« humour franchouillard» ou « provocateur » et qu’elle n’avait jamais sanctionné par le passé.
La Cour d’appel avait considéré que le licenciement était une sanction disproportionnée dès lors qu’aucune sanction antérieure n’avait été prononcée pour des faits similaires commis par le salarié et connus de l’employeur.
Se posait ainsi la question de savoir si la tolérance passée de l’employeur privait le licenciement pour faute de cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation répond par la négative. Elle souligne que le comportement inconvenant du salarié était de nature à caractériser, « quelle qu’ait pu être l’attitude antérieure de l’employeur tenu à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, un comportement fautif constitutif d’une cause réelle et sérieuse fondant le licenciement… ».
Ainsi, le salarié auteur d’agissements sexistes est nécessairement fautif et peut être licencié à ce titre. Il importe peu que l’employeur ait eu une attitude tolérante par le passé, son obligation de sécurité justifie qu’il mette un terme au comportement fautif du salarié afin de protéger ses collègues.
Cass. soc., 12 juin 2024, no 23-14292