Le CSE peut recourir à un expert-comptable en vue de la consultation récurrente sur la situation économique et financière de l’entreprise (art. L.2315-88 CT). Lorsqu’il existe des CSE d’établissements dans l’entreprise, cette consultation intervient au niveau du CSE central, excepté lorsqu’un accord collectif ou l’employeur en décide autrement (art. L.2312-22 CT).
Dans une affaire récente, un CSE d’établissement a désigné un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière.
L’employeur a contesté cette désignation, invoquant que le CSE d’établissement n’était pas compétent pour nommer un expert.
Le CSE d’établissement quant à lui invoquait l’interprétation de la Cour de cassation des anciennes dispositions applicables au comité d’entreprise, qui précisait que le droit du comité central d’être assisté d’un expert ne privait pas le comité d’établissement d’un droit à expertise autonome afin de lui permettre de connaître la situation économique, sociale et financière de l’établissement dans l’ensemble de l’entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer (Cass. soc., 16 janvier 2019, n° 17-26.660).
Par décision du 26 novembre 2021, le tribunal judiciaire déboutait l’employeur jugeant que le comité d’établissement qui disposait d’une autonomie suffisante et, dans les limites de pouvoirs confiés au chef d’établissement, pouvait être assisté par un expert-comptable pour l’examen de la situation économique et financière de l’établissement.
Il n’en n’est rien pour la Cour de cassation qui retient « qu’aucun accord collectif d’entreprise ne prévoyait la consultation de ce comité [d’établissement] et que l’employeur n’avait pas décidé de le consulter, de sorte que la consultation récurrente sur la situation économique et financière de l’entreprise relevait du seul comité social et économique central et que le comité social et économique de l’établissement ne pouvait recourir à une expertise à ce titre ».
La position générale de la Cour de cassation est désormais sans équivoque : en l’absence de consultation au niveau de l’établissement, pas d’expertise financée par l’employeur !
Cass. soc., 20 sept. 2023, n° 21-25233