La Cour de cassation se prononce, pour la première fois à notre connaissance, sur l’interprétation de l’article L. 2315-39 du Code du travail relatif à la composition de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), en présence d’un collège cadres.
L’ambiguïté des dispositions légales sur la désignation des membres de la CSSCT
Conformément aux dispositions du Code du travail, une CSSCT doit être mise en place dans les entreprises et établissements distincts d’au moins 300 salariés. Cette commission doit comprendre au minimum 3 membres du CSE, « dont au moins un représentant du second collège [celui des techniciens et agents de maîtrise] ou le cas échéant du troisième collège [celui des cadres] » (art. L. 2315-39 CT).
Dans cette affaire, un CSE, institué sur la base des 3 collèges électoraux, a désigné 4 de ses membres pour siéger dans cette commission, sans qu’aucun d’eux ne soit issu du collège cadres.
Une organisation syndicale et deux élus cadres du CSE ont alors saisi le tribunal judiciaire pour demander l’annulation de la désignation des membres de la CSSCT, au motif que le collège cadres aurait dû y obtenir au moins un représentant.
Pour les débouter de leur demande, le jugement retient notamment que l’utilisation de la conjonction de coordination « ou » dans le texte du Code du travail, doit s’entendre comme proposant une alternative entre le deuxième et le troisième collège, permettant ainsi d’attribuer le siège indifféremment à un représentant du CSE issu du collège des agents de maîtrise ou à un représentant du collège cadres.
L’affaire a été portée devant la Cour de cassation.
Les précisions de la Haute juridiction sur la composition de la CSSCT
La Cour de cassation ne partage pas l’analyse du tribunal judiciaire. Elle rappelle que, dans les entreprises ou établissements où un troisième collège (collège cadres) est institué, un siège au moins au sein de la CSSCT doit impérativement être attribué à un élu du CSE issu de ce collège.
Elle précise également que ces dispositions sont d’ordre public, ce qui signifie qu’il ne peut y être dérogé, ni par accord, ni par décision unilatérale de l’employeur ou du CSE.
En conséquence, la Cour annule à la fois le jugement du tribunal judiciaire et la résolution du CSE désignant les membres de la CSSCT.
Cass. soc., 26 février 2025, n° 24-12295