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Droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes : nouvelles précisions de la Cour de cassation

Dans un arrêt du 3décembre 2025, la Cour de cassation a apporté plusieurs précisions inédites quant aux modalités d’exercice et au périmètre du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes.

Le droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes

L’article L. 2312-59 du Code du travail reconnaît à tout membre du comité social et économique (CSE) un droit d’alerte lorsqu’il constate une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique ou mentale, ou aux libertés individuelles dans l’entreprise. Une telle atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral, ou de mesures discriminatoires en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de classification ou de licenciement.

Une fois l’alerte déclenchée, l’employeur est tenu de procéder sans délai à une enquête conjointe avec le représentant du personnel et de prendre les mesures nécessaires afin de faire cesser la situation dénoncée. En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de l’atteinte, le membre du CSE peut saisir le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, statuant selon la procédure accélérée au fond, à la condition que le salarié concerné, préalablement informé par écrit, ne s’y oppose pas.

L’autonomie du droit d’alerte à l’égard de l’action individuelle du salarié

En l’espèce, un élu du CSE avait déclenché une alerte après avoir constaté que l’employeur avait produit un faux avenant au contrat de travail dans le cadre d’un litige prud’homal l’opposant à un salarié. Selon l’élu, cette manœuvre portait atteinte à l’avenir professionnel du salarié concerné et témoignait de la dégradation des conditions de travail au sein de l’entreprise ainsi que d’un harcèlement moral subi par de nombreux salariés de l’entreprise.

L’employeur a contesté la régularité de l’exercice de ce droit d’alerte, conduisant l’élu du CSE à saisir la juridiction prud’homale. Cette action était engagée parallèlement à une action individuelle du salarié pour harcèlement moral.

Les juges du fond ont déclaré l’action de l’élu irrecevable, estimant que la saisine préalable du conseil de prud’hommes par le salarié privait le représentant du personnel de tout intérêt à agir.

La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle affirme que l’exercice du droit d’alerte par un élu du CSE n’est pas subordonné à l’absence d’action prud’homale engagée par le salarié concerné. L’action individuelle du salarié ne fait donc pas obstacle à la mise en œuvre du droit d’alerte, lequel poursuit une finalité propre : faire cesser une atteinte aux droits des personnes au sein de l’entreprise.

L’absence de formalisme du courrier d’alerte

Dans la même affaire, la cour d’appel avait également considéré que le courrier d’alerte adressé à l’employeur fixait les limites du litige, interdisant à l’élu d’invoquer devant le juge la situation d’autres salariés non expressément mentionnés dans cet écrit.

La Cour de cassation rejette cette analyse. Elle rappelle qu’aucun formalisme particulier n’est exigé pour la saisine de l’employeur au titre du droit d’alerte. Dès lors, le courrier d’alerte ne saurait fixer les limites du litige.

Il en résulte que l’élu du CSE est recevable à se prévaloir, devant le juge, de la situation d’autres salariés concernés par l’atteinte alléguée, y compris lorsque ceux-ci ne sont pas expressément mentionnés dans le courrier initial.

La délimitation du champ d’application du droit d’alerte

Toujours dans cette même affaire, le représentant du personnel invoquait également, au soutien de son alerte, l’absence d’accès à la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE). Il soutenait que cette carence faisait obstacle à l’exercice effectif de sa mission de lutte contre les discriminations salariales et sollicitait, à ce titre, la tenue d’une réunion extraordinaire du CSE.

La Cour de cassation rejette cette argumentation. Elle juge que les demandes relatives à l’accès et au contenu de la BDESE ne relèvent pas du champ d’application du droit d’alerte pour atteinte aux droits des personnes.

La recevabilité de l’action syndicale

Enfin, la Cour de cassation reconnaît qu’une organisation syndicale est recevable à se joindre à l’action judicaire engagée par un membre de la délégation du personnel au comité social et économique au titre de son droit d’alerte.

Les juges du fond avaient déclaré cette intervention irrecevable, considérant que l’action prévue par l’article L. 2312-59 du Code du travail n’appartient qu’au salarié ou à l’élu du CSE, à l’exclusion des organisations syndicales.

La Cour de cassation censure cette position. Elle rappelle que l’atteinte aux droits des personnes porte nécessairement atteinte à l’intérêt collectif de la profession, ce qui rend recevable l’intervention d’un syndicat aux côtés de l’élu du CSE.

Cass. soc. 3 décembre 2025, n° 24-10326

    Jean-Baptiste Merlateau

    Avocat associé Responsable de la formation

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