L’article 226-1 du code pénal incrimine le fait de capter, enregistrer ou transmettre, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel.
Dans une affaire récente, un délégué syndical qui assistait un salarié à un entretien préalable au licenciement, a enregistré les propos tenus par le représentant de l’employeur, à son insu. L’employeur a alors attrait le délégué syndical devant la juridiction pénale en invoquant notamment une atteinte à l’intimité de sa vie privée.
Se posait alors la question de savoir si enregistrer l’employeur à son insu au cours d’un entretien préalable était susceptible d’engager la responsabilité pénale du délégué syndical.
La chambre criminelle de la Cour de cassation répond par la négative. Elle rappelle que le délit d’atteinte à la vie privée ne peut pas être retenu à l’encontre d’un salarié enregistrant son employeur à son insu, dès lors que l’entretien entre dans le cadre de l’activité professionnelle de l’employeur, quand bien même les propos seraient enregistrés dans un lieu privé.
Cet arrêt est à mettre en relation avec un arrêt du 8 mars 2023 rendu en matière sociale. Si un enregistrement clandestin est en principe déloyal et la preuve de ce fait irrecevable devant les juridictions civiles (Cass. soc., 6 fév. 2013, n°11-23738), la Cour de cassation a admis la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle si elle est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte est strictement proportionnée au but poursuivi. Il convient donc de « mettre en balance le droit au respect de la vie personnelle et le droit de la preuve » (Cass. soc., 8 mars 2023, n°21-20798).
Cass. crim., 12 avril 2023 n°22-83581