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PSE annulé : l’employeur doit-il reprendre toute la procédure d’information-consultation du CSE ?

Lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) est annulé par le juge, l’employeur peut soit renoncer, soit reprendre la procédure de licenciement et amender son projet afin de répondre au motif d’annulation de l’homologation.

Mais doit-il pour autant recommencer intégralement la consultation du CSE ? Le Conseil d’État a apporté une réponse nuancée dans une décision du 27 juin dernier.

La procédure légale d’information-consultation du CSE en cas de PSE  

Dans le cadre de la procédure de consultation du CSE sur un projet de licenciement économique collectif impliquant la mise en œuvre d’un PSE, le comité tient a minima 2 réunions espacées d’au moins 15 jours et dispose, pour se prononcer, d’un délai maximal de 2 mois lorsque le nombre des licenciements est inférieur à 100 ; de 3 mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à 100 et inférieur à 250 ; et de 4 mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à 250 (art. L.1233-30 CT).

Un accord collectif, souvent dit de méthode, peut aménager la durée de ces délais.

Le CSE peut par ailleurs se faire assister par un expert sur les domaines économique et comptable ainsi que sur la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail (art. L.1233-34 CT).

Cette procédure doit-elle être intégralement reprise si l’employeur entend reprendre son projet de réduction des effectifs après que le PSE a été annulé par la justice ?

La procédure à géométrie variable en cas d’annulation du PSE

Le Conseil d’État, appelé à se prononcer pour la première fois sur cette question, distingue deux cas :

– soit les modifications apportées au projet de PSE sont mineures : en ce cas la procédure d’information-consultation du CSE n’a pas à être reprise en totalité, l’employeur doit seulement communiquer au CSE tous les éléments d’information utiles dans un délai suffisant afin de lui permettre de formuler ses avis en toute connaissance de cause ;

– soit ces modifications sont substantielles : l’employeur doit alors respecter l’intégralité de la procédure prévue par le Code du travail.

Dans l’affaire soumise au Conseil d’État, les changements apportés par l’employeur à son projet (précisions concernant les modalités d’application du critère des qualités professionnelles à trois des catégories professionnelles concernées par les suppressions de postes et à des actualisations, dictées par l’écoulement du temps, portant sur le calendrier prévisionnel de mise en œuvre du plan et la liste des postes proposés au titre du reclassement interne) ont été jugés non substantiels. Dès lors, la procédure suivie, avec un délai de 7 jours entre deux réunions du CSE, a été considérée comme régulière.

CE, 4e-1e ch., 27 juin 2025, n°463870

    Jean-Baptiste Merlateau

    Avocat associé Responsable de la formation

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