Dans un arrêt du 11 février 2026, la Cour de cassation confirme qu’il ne peut être imposé au comité social et économique (CSE) de désigner les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) proportionnellement aux résultats obtenus par les organisations syndicales lors des dernières élections professionnelles.
Rappel des modalités de désignation des membres de la CSSCT
Aux termes de l’article L. 2315-36 du Code du travail, une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) doit être instituée au sein du CSE dans les entreprises et établissements distincts d’au moins 300 salariés.
Elle comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un appartient au deuxième collège ou, le cas échéant, au troisième collège (art. L. 2315-39, al. 2 du Code du travail). Sur cette question, reportez-vous à notre article « Création d’un collège cadres lors des élections CSE : quels effets sur la composition de la CSSCT ? »
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée correspondant à celle du mandat des élus du comité (art. L. 2315-39, al. 3 du Code du travail).
Des modalités de désignation d’ordre public
En l’espèce, une entreprise multi-établissements avait conclu, le 24 mai 2023, un accord collectif avec les organisations syndicales en vue des élections des CSE d’établissement. Cet accord prévoyait notamment que, pour la désignation des membres de la CSSCT, un siège serait attribué à chaque organisation syndicale représentée au CSE, selon l’ordre de leur représentativité, dans la limite du nombre de sièges à pourvoir.
À la suite de la désignation des membres de la CSSCT par un CSE d’établissement, l’un des syndicats signataires, ainsi que ses élus, ont saisi le tribunal judiciaire afin d’en obtenir l’annulation. Ils soutenaient que ces désignations ne respectaient pas le principe de proportionnalité aux résultats électoraux prévus par l’accord collectif du 24 mai 2023.
Confirmant la décision du tribunal judiciaire, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle rappelle que les dispositions légales relatives aux modalités de désignation des membres de la CSSCT, qui prévoient un vote du CSE à la majorité des membres présents, sont d’ordre public.
Par conséquent, la Cour estime que c’est à bon droit que le tribunal judiciaire a retenu qu’un accord collectif ne saurait imposer au CSE un mécanisme de désignation proportionnelle aux résultats électoraux des organisations syndicales, dès lors que la loi se limite à exiger un vote à la majorité des membres présents.
Il en résulte qu’aucun accord collectif ne peut priver le CSE de son libre choix dans la désignation des membres de la CSSCT.
La Cour de cassation précise enfin que ces règles s’appliquent quelle que soit la modalité de mise en place de la CSSCT, qu’elle soit obligatoire ou conventionnelle.




