Le Code du travail permet à l’employeur et aux organisations syndicales représentatives de négocier un accord collectif de droit commun, dit de « méthode », qui précise le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans le groupe, l’entreprise ou l’établissement (art. L. 2242-10 CT).
Cette disposition ne prévoit pas expressément la possibilité de négocier les niveaux auxquels les négociations peuvent être menées, en particulier dans les entreprises à établissements distincts.
Jusqu’alors, la Cour de cassation permettait aux employeurs d’engager les négociations obligatoires par établissement ou par groupe d’établissements, à condition qu’aucune des organisations syndicales représentatives dans l’établissement ou le groupe d’établissements où la négociation doit s’ouvrir ne s’y oppose (Cass. soc., 21 mars 1990, n° 88-14794).
Le 3 avril dernier, la Haute juridiction a opéré un revirement jurisprudentiel et a affirmé qu’un accord collectif négocié et signé aux conditions de droit commun peut définir, dans les entreprises comportant des établissements distincts, les niveaux auxquels la négociation obligatoire est conduite.
Un accord de méthode valablement conclu peut donc prévoir que les négociations périodiques obligatoires sont conduites au niveau de chacun des établissements distincts, peu important l’absence d’unanimité des syndicats représentatifs dans ces établissements.
Cass. soc. 3 avril 2024, n° 22-15784