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Jours de repos imposés par l’employeur en raison du Covid 19 : attention aux abus !

Lors du premier confinement, le gouvernement a édicté des mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos (ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020).

Ainsi, lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la crise sanitaire, les employeurs sont autorisés à imposer aux salariés la prise de jours de RTT, de jours de repos prévus par une convention de forfait ou de jours affectés à un compte épargne temps (CET), dans la limite de 10 jours par salariés et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc. Initialement mobilisable jusqu’au 31 décembre 2020, le dispositif a été reconduit jusqu’au 30 juin 2021 (ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020).

Sur le fondement de ces dispositions, la direction d’un grand groupe du secteur pharmaceutique français avait imposé aux salariés qui ne pouvaient télétravailler dans ses différentes filiales, la prise de 10 jours de repos au mois d’avril et de mai 2020. Le syndicat FNIC-CGT a alors contesté cette décision unilatérale.

Anne-Sophie Carlus, avocate associée du cabinet JDS, nous explique la portée de la décision qu’elle a obtenue devant la cour d’appel de Paris le 1er avril 2021 pour le compte du syndicat :

« Dans cette affaire, il s’agit notamment de l’interprétation des articles 2 et 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020 autorisant les employeurs à imposer aux salariés la prise de jours de RTT ou de jours de CET.

La cour d’appel de Paris, contrairement au juge de première instance, reconnaît que seuls les employeurs justifiant effectivement de difficultés économiques liées au Covid 19 peuvent mobiliser ces dispositifs dérogatoires. Démonstration impossible pour le groupe pharmaceutique qui avait au demeurant décidé, en avril 2020, de distribuer 3,95 milliards de dollars de bénéfices à ses actionnaires pour la 26ème année consécutive.

La FNIC-CGT a par ailleurs été jugée recevable à contester la licéité des deux notes de service par lesquelles le groupe pharmaceutique avait mobilisé ces dispositifs.

Reste la question du pouvoir du juge, dans le cadre d’une action engagée par un syndicat dans l’intérêt collectif de la profession, d’ordonner des mesures de remise en état, à savoir de rétablir dans leurs droits les salariés impactés et notamment de recréditer les jours de repos illégalement imposés. La cour d’appel de Paris considère une nouvelle fois qu’il s’agit de mesures individuelles relevant de la seule compétence du conseil de prud’hommes, ce qui implique que chaque salarié concerné agisse devant ce tribunal. La question mérite à notre sens d’être à nouveau posée à la Cour de cassation. »

CA Paris, 1er avril 2021, N° RG 20/12215

    Jean-Baptiste Merlateau

    Avocat associé Responsable de la formation

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