L’article L. 2312-78 du Code du travail prévoit que « Le comité social et économique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu’en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. ».
Le 3 avril 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la condition d’ancienneté comme critère d’accès au bénéfice des œuvres sociales (Cass. soc., 3 avril 2024, n° 22-16812) : Elle juge ce critère illicite.
Depuis cet arrêt, la question était de savoir quelle serait la position de l’URSSAF. Pour rappel, les prestations servies aux salariés sont exonérées de cotisations et contributions sociales sous certaines conditions dont celle de l’absence de toute discrimination. Or, bien que la lettre de la loi soit sans appel et intègre d’emblée les stagiaires et les contrats à durée déterminée au bénéfice des œuvres sociales, le critère de l’ancienneté était toléré par l’URSSAF tant qu’il ne dépassait pas 6 mois.
Le 30 juillet 2024, l’URSSAF a publié une note fixant un délai dit de mise en conformité : Les CSE ont jusqu’au 31 décembre 2025 pour supprimer la condition d’ancienneté au nombre des critère d’accès au bénéfice des œuvre sociales et culturelles.
Passé cette date, si un contrôle révélait l’usage de ce critère, le CSE ou l’employeur en l’absence de CSE, encourrait un redressement fiscal sur toutes les activités dont l’accès aurait été conditionné par l’ancienneté des salariés.