Alors que les entreprises déploient de plus en plus d’outils d’intelligence artificielle, la question de l’information-consultation préalable du comité social et économique (CSE) devient centrale. En témoigne une récente décision obtenue par le cabinet JDS avocats au profit du CSE d’une société à l’origine du déploiement progressif d’outils d’intelligence artificielle (IA). Par une ordonnance du 13 mai 2026, le Tribunal judiciaire de Nanterre rappelle qu’une technologie comportant ou permettant l’usage de procédés d’IA constitue une nouvelle technologie au sens du Code du travail, dont l’introduction doit être précédée d’une consultation du CSE.
Le déploiement de l’IA en entreprise : une « nouvelle technologie » soumise à la consultation obligatoire du CSE
En application de l’article L. 2312-8, 4°, du Code du travail, le CSE doit être informé et consulté sur l’introduction de nouvelles technologies ainsi que sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Cette obligation s’impose préalablement à la mise en œuvre du projet, de sorte que tout déploiement sans information-consultation préalable caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés est tenu de faire cesser.
En l’espèce, une société spécialisée dans le test, l’inspection et la certification dans le secteur de la construction avait, à compter de juin 2024, déployé auprès de l’ensemble de ses salariés la plateforme JULES, présentée comme une interface sécurisée donnant accès à plusieurs modèles d’IA générative du marché (Claude, GPT, Mistral, Llama, DeepSeek…). L’outil permettait d’accomplir un large spectre de tâches : résumé de documents, génération de courriels, comparaison de textes, création d’assistants spécifiques, rédaction de rapports ou encore traduction.
Si l’utilisation de JULES était officiellement présentée comme facultative, la société recensait près de 10 000 utilisateurs actifs hebdomadaires et décrivait elle-même, dans ses communications internes, un outil « stimulant l’innovation et améliorant les méthodes de travail dans tous les coins » de ladite société. Le 11 décembre 2025, la société avait certes procédé à une information du CSE, sans pour autant ouvrir la procédure de consultation prévue par l’article L. 2312-8 du Code du travail.
Un trouble manifestement illicite caractérisé à défaut de consultation du CSE
Le juge des référés a écarté l’ensemble des arguments avancés par la société, qui contestait la qualification de « nouvelle technologie », faisant valoir que JULES ne constituait qu’une simple plateforme d’accès à des outils généralistes préexistants, sans incidence sur le cœur de métier des salariés ni sur aucun poste en particulier.
Il a été jugé, au contraire, que JULES avait vocation à supprimer les tâches chronophages ou à faible valeur ajoutée et à modifier les méthodes de travail à tous les niveaux de l’entreprise. Il en a été déduit que l’outil d’IA constituait nécessairement une nouvelle technologie au sens du Code du travail, dont le déploiement emportait un retentissement certain sur les conditions de travail et la situation des salariés.
L’argument relatif au caractère volontaire de l’utilisation n’a pas davantage prospéré : c’est bien la mise à disposition institutionnelle et généralisée de l’IA, encourageant son intégration dans les processus professionnels, qui déclenche l’obligation de consulter, indépendamment du choix individuel de chaque salarié d’y recourir ou non.
La suspension de l’outil ordonnée pour garantir l’effet utile de la consultation
Conformément à l’article L. 2312-14 du Code du travail, qui impose que la consultation du CSE précède la mise en œuvre du projet, le juge des référés a ordonné la suspension de l’utilisation de JULES dans l’attente de l’achèvement de la procédure d’information-consultation. Cette mesure, assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification de la décision, vise à garantir que la consultation ne soit pas privée de tout effet utile.
En charge du dossier, Maître Anne-Sophie Carlus, avocate associée du cabinet JDS avocats, souligne que « cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large reconnaissant la nécessité d’encadrer le déploiement de l’intelligence artificielle en entreprise, en raison de son incidence directe sur les méthodes de travail et leur évolution. Elle rappelle que l’IA, quelle que soit la présentation qui en est faite, ne saurait être introduite dans l’environnement professionnel sans information préalable et consultation effective du CSE ».
TJ Nanterre, 13 mai 2026, n° RG 26/00604




