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Interdiction de mettre à disposition des salariés des produits plastiques à usage unique

Depuis 2015, le législateur est intervenu pour réduire l’utilisation des produits plastiques à usage unique. Ces règlementations, reprises à l’article L.541-15-10 du code de l’environnement, impactent directement les employeurs qui se voient interdire progressivement de mettre à disposition des salariés des produits plastiques à usage unique. Les CSE sont également soumis à un certain nombre de ces dispositions en particulier dans le cadre des activités de restauration, de distribution de boissons voire de l’organisation d’évènements festifs.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, la mise à disposition de gobelets ou verres en plastique à usage unique – vides – est interdite. Concrètement, les gobelets qui pourraient être fournis avec une canette ou tout autre contenant ne doivent plus être en plastique.

Les gobelets en plastiques considérés comme des emballages (par exemple ceux qui sont utilisés par les distributeurs automatiques de café, thé, etc.) sont encore tolérés jusqu’au 3 juillet 2021. Après cette date, ils seront également interdits.

Les bâtonnets mélangeurs pour boissons (« touillettes »), les couverts et assiettes, les couvercles pour gobelets à emporter ou encore les pailles, en plastique à usage unique, ainsi que les gobelets ou récipients en polystyrène expansé sont quant à eux interdits depuis le 1er janvier 2021.

Dans le même sens, depuis le 1er janvier 2021, la distribution gratuite de bouteilles en plastique contenant des boissons est interdite dans les locaux à usage professionnel ainsi que dans les établissements recevant du public.

Ainsi, même en période de canicule, il est interdit aux employeurs de distribuer des bouteilles en plastique (quelle que soit la boisson) aux salariés et il leur appartiendra de trouver des alternatives (gourdes, cannettes en métal, bouteilles en verre, etc.). Il est toutefois précisé que cette interdiction ne s’applique pas :aux établissements non desservis par un réseau d’eau potable ;lorsque la distribution gratuite de bouteilles en plastique répond à un impératif de santé publique (la crise sanitaire liée au Covid19 constitue selon nous un tel impératif) ;lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par l’autorité administrative compétente.Pour autant, la loi n’impose pas nécessairement et immédiatement aux employeurs de mettre à disposition des salariés des fontaines à eau. En effet, seuls certains établissements recevant du public seront contraints, à partir du 1er janvier 2022, d’être équipés d’au moins une fontaine d’eau potable accessible au public. Les établissements concernés (a priori ceux ayant une capacité d’accueil de plus de 300 personnes, salariés compris) et les modalités de mise en œuvre de cette obligation seront définis par décret à paraître. 
A noter : aux termes du Code du travail, tout employeur a l’obligation de mettre à la disposition des travailleurs de l’eau potable et fraîche pour la boisson (art. R. 4225-2 CT). L’eau est considérée comme fraiche lorsque sa température se situe entre 9° et 12°C. Elle ne doit pas dépasser 15°C (Circ. Min. 13 mars 1962). L’eau froide du robinet remplit en principe cette condition, sauf à être impropre à la consommation.
La distribution gratuite de bouteilles en plastique contenant des boissons dans les locaux professionnels et dans les établissements recevant du public est désormais punie de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, soit 450 euros (art. R. 541-350 nouveau du Code de l’environnement).

Précisons enfin qu’un délai d’écoulement des stocks de produits en plastique à usage unique a été accordé jusqu’au 1er juillet 2021, à condition que les produits aient été commandés avant le 1er janvier 2021. Au-delà du 1er juillet 2021, toute mise à disposition des produits que nous avons visés est interdite (art. 3 du décret n° 2020-1828 du 31 décembre 2020).

    Jean-Baptiste Merlateau

    Avocat associé Responsable de la formation

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