Par un arrêt du 18 mars 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation apporte une précision quant à l’étendue temporelle du statut protecteur des candidats aux élections professionnelles lorsqu’un contentieux vient suspendre le processus électoral. Cette décision intéresse au premier chef les candidats aux élections professionnelles en ce qu’elle sécurise l’effectivité de leur protection, y compris durant les périodes de gel électoral au cours desquelles l’obligation d’obtenir une autorisation administrative préalable demeure pleinement applicable.
La protection du candidat aux élections professionnelles : de quoi parle-t-on ?
Tout salarié qui se porte candidat aux élections du comité social et économique (CSE) bénéficie d’une protection contre le licenciement à compter de la notification de sa candidature à l’employeur et pendant les six mois suivants, qu’il soit élu ou non (art. L. 2411-7 CT).
Ce délai court à compter de la réception, par l’employeur, de la lettre recommandée notifiant la candidature. La protection s’applique également dès lors que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de la candidature avant de convoquer le salarié à un entretien préalable, ce qui fait obstacle à toute manœuvre anticipatrice.
L’effet de cette protection est particulièrement contraignant : l’employeur doit notamment obtenir l’autorisation préalable de l’inspection du travail avant tout licenciement (art. L. 2421-3 CT). À défaut, la rupture est entachée de nullité. Ce régime s’inscrit dans une logique préventive qui vise à garantir la liberté de candidature et à prévenir toute mesure discriminatoire, de représailles ou d’intimidation.
La protection du statut des candidats aux élections professionnelles face aux aléas des calendriers électoraux
Lorsqu’un litige survient sur la répartition du personnel entre les collèges électoraux, la saisine de l’administration suspend le processus électoral. Mais cette suspension a-t-elle également un effet sur la durée de protection des salariés candidats aux élections professionnelles ? C’est précisément à cette difficulté que la Cour de cassation apporte une réponse dans cette affaire.
En l’espèce, un salarié s’était porté candidat le 3 février 2017. Dès le 10 février suivant, le processus électoral avait été suspendu par le tribunal d’instance (à l’époque des faits), saisi d’un différend relatif à la répartition des effectifs dans les collèges électoraux.
L’inspecteur du travail s’était prononcé sur ce point le 11 avril 2017, décision contestée par l’employeur jusqu’à un jugement du 14 novembre 2017. La caducité du processus électoral en cours fût finalement constatée le 20 avril 2018.
Dans cet intervalle, le salarié avait été convoqué, le 7 novembre 2017, à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu 17 novembre et l’employeur avait procédé à son licenciement pour faute grave le 12 décembre 2017, sans solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail, estimant, semble-t-il, que le délai avait expiré en août 2017.
La Cour de cassation approuve le raisonnement de la cour d’appel : la suspension du processus électoral entraîne corrélativement la suspension du délai de protection de six mois. Celui-ci cesse de courir dès l’interruption du processus, puis reprend à compter de sa reprise. Le statut protecteur du candidat, quant à lui, demeure acquis et se prolonge sans discontinuité pendant toute la période de suspension.
Quelles garanties pour le bénéficiaire de la protection durant le gel de la procédure ?
Cette décision impose une vigilance à l’occasion de tout contentieux préélectoral. Le seul constat de l’écoulement de six mois depuis la notification d’une candidature ne suffit pas à éteindre la protection : encore faut-il vérifier que ce délai a intégralement couru au regard des périodes de suspension du processus électoral.
Cette solution s’inscrit dans une logique de protection des candidats aux élections professionnelles : les aléas procéduraux affectant le processus électoral ne sauraient avoir pour effet de priver les salariés de la protection qui leur est attachée, mais seulement d’en différer le terme.
Ainsi, toute rupture du contrat de travail d’un salarié protégé durant cette période, demeure subordonnée à l’autorisation préalable de l’inspection du travail, dont l’absence expose l’employeur à la nullité de la rupture, susceptible d’entraîner des conséquences particulièrement lourdes.




