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Les salariés membres d’une CPPNI bénéficient de la protection contre le licenciement des délégués syndicaux

Par un arrêt du 9 septembre 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation confirme que les salariés membres d’une Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) bénéficient de la protection contre le licenciement reconnue aux délégués syndicaux.

Cette protection s’applique aux membres des commissions paritaires instituées au niveau national, même lorsque l’accord collectif instituant la commission ne prévoit aucune protection particulière.

En conséquence, leur licenciement ne peut intervenir sans autorisation préalable de l’inspecteur du travail.

Les commissions paritaires permanentes de négociation et d’interprétation

Les CPPNI sont instituées au niveau des branches professionnelles et constituent un acteur essentiel de la négociation collective.

Composées de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs, elles exercent notamment des missions de négociation, de suivi et d’interprétation des conventions et accords collectifs.

Les salariés désignés pour y siéger exercent ainsi un mandat représentatif en dehors de l’entreprise.

A cet égard, l’article L. 2234-3 du Code du travail prévoit que les accords instituant des commissions paritaires professionnelles au plan local déterminent les modalités de protection contre le licenciement des salariés membres de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection applicable aux délégués syndicaux.

La question soumise à la Cour de cassation était notamment de déterminer si cette protection bénéficiait également aux salariés membres de commissions paritaires professionnelles instituées au niveau national, telles que les CPPNI de branche.

Une protection construite par la jurisprudence

La jurisprudence a affirmé, à plusieurs reprises, que le législateur avait entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif la protection prévue à l’article L. 2411-3 du Code du travail applicable aux délégués syndicaux en cas de licenciement (Cass. soc., 1 février 2017 n° 15-24.310 ; Cass. soc., 20 mars 2024 n° 22-15.857).

À l’occasion du pourvoi en cassation, l’employeur avait soulevé une question prioritaire de constitutionnalité. Il soutenait que les dispositions de l’article L 2234-3, telles qu’interprétées par la jurisprudence, en ce qu’elles étendent la protection contre le licenciement aux salariés membres des commissions instituées au niveau national, y compris en l’absence de précision sur ce point dans l’accord collectif, étaient contraires à la Constitution.

Par une décision du 6 février 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution cette interprétation de l’article L. 2234-3 du Code du travail (voir notre article publié le 10 mars 2026).

Dans son arrêt du 9 septembre 2026, la Cour de cassation s’inscrit dans la continuité de cette jurisprudence. Elle rappelle qu’il résulte de l’article L. 2234-3, « éclairé par les travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi du 4 mai 2004 », que le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif la protection prévue par l’article L. 2411-3 du Code du travail applicable aux délégués syndicaux en cas de licenciement.

Un contentieux porté par JDS avocats dès l’instance prud’homale

En l’espèce, le salarié était membre, depuis décembre 2020, de la CPPNI de la branche des industries chimiques et connexes. Il avait également été désigné, le 5 avril 2024, membre de la CPPNI de la branche du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques.

Le 31 mai 2024, son employeur l’avait licencié pour « trouble objectif au bon fonctionnement de l’entreprise », sans solliciter au préalable l’autorisation de l’inspecteur du travail.

Le salarié avait alors saisi la juridiction prud’homale en référé afin d’obtenir sa réintégration ainsi que le paiement des salaires correspondant à la période d’éviction.

La cour d’appel de Pau avait fait droit à ses demandes.

La société a alors formé un pourvoi en cassation, contestant notamment l’extension de cette protection aux membres de CPPNI instituées au niveau national.

La décision obtenue par Maître Emmanuel Gayat, avocat associé de JDS avocats, devant la cour d’appel de Pau est désormais confirmée par la Cour de cassation.

Une protection applicable aux membres des CPPNI nationales, même dans le silence de l’accord collectif

La Cour de cassation affirme que, « sans faire de distinction concernant le caractère local ou national des commissions paritaires professionnelles », l’application combinée des articles L. 2251-1 et L. 2234-3 du Code du travail conduit à reconnaître à leurs membres la protection accordée aux délégués syndicaux en cas de licenciement.

Surtout, cette protection s’applique « même en cas de silence de l’accord collectif ayant institué ladite commission ».

Le bénéfice du statut protecteur ne dépend donc pas de l’existence, dans l’accord instituant la CPPNI, d’une clause accordant expressément une protection à ses membres.

Le licenciement sans autorisation administrative constitue un trouble manifestement illicite

La conséquence pratique de cette protection est particulièrement importante.

Dès lors que le salarié est titulaire d’un mandat protégé, son employeur ne peut procéder à son licenciement sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de l’inspecteur du travail.

En l’espèce, aucune autorisation administrative n’avait été sollicitée.

La Cour de cassation approuve dès lors la cour d’appel d’avoir considéré que le licenciement constituait un trouble manifestement illicite et d’avoir ordonné la réintégration du salarié dans l’entreprise.

Le rejet du pourvoi confirme également la condamnation de l’employeur au paiement des rémunérations dues au salarié pour la période comprise entre son éviction et sa réintégration effective.

Cet arrêt rappelle que l’employeur qui envisage de licencier un salarié membre d’une CPPNI doit tenir compte du statut protecteur attaché à ce mandat et, lorsque le salarié peut s’en prévaloir, solliciter préalablement l’autorisation de l’inspecteur du travail.

À défaut, le salarié peut notamment obtenir en référé sa réintégration ainsi que le paiement des rémunérations dues au titre de la période d’éviction.

Cass. soc., 9 septembre 2026, n° 25-14.582

    Jean-Baptiste Merlateau

    Avocat associé Responsable de la formation

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