Alors que les manifestations se multiplient partout en France et que se tient ce 13 octobre une nouvelle journée de mobilisation sociale, un récent arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) mérite une attention particulière. Il concerne une pratique bien connue des manifestants et militants syndicaux interpellés : la prise d’empreintes digitales et de photographies lors d’une garde à vue.
Par un arrêt du 19 mars 2026, la CJUE a rappelé que ces relevés ne peuvent être systématiques et doivent, dans chaque cas, répondre à une « nécessité absolue », dûment justifiée et motivée par les enquêteurs.
Depuis, le législateur français est intervenu pour modifier le code de procédure pénale et la cour d’appel de Versailles a, à son tour, tiré les conséquences de cette jurisprudence.
Une pratique pourtant largement répandue
Avant le 25 juillet 2026, l’article 55-1 du code de procédure pénale permettait aux enquêteurs de procéder à des relevés signalétiques, notamment des empreintes digitales et des photographies, destinés à alimenter les fichiers de police, sans prévoir d’obligation expresse de motivation de ces opérations.
En pratique, ces relevés étaient quasi systématiquement effectués à l’occasion des gardes à vue, y compris lorsque celles-ci interviennent dans le cadre de manifestations.
Le refus de s’y soumettre constituait, et constitue toujours, un délit, passible d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
C’est précisément le caractère systématique de ces relevés que la CJUE est venue encadrer.
À l’origine de l’affaire : un manifestant poursuivi pour avoir refusé la prise de ses empreintes
L’affaire concernait une personne placée en garde à vue, notamment pour organisation d’une manifestation non déclarée, pour refus de fournir aux enquêteurs les codes de déverrouillage de son téléphone portable – refus lui-même susceptible de constituer un délit – ainsi que pour avoir refusé de se soumettre à la prise d’empreintes et de photographies.
Relaxée des deux premières infractions qui lui étaient reprochées, elle avait néanmoins été condamnée à une amende de 300 euros pour la troisième, à savoir le refus de se soumettre aux relevés signalétiques.
Saisie de son appel, la cour d’appel de Paris avait interrogé la CJUE sur la conformité de la législation française au droit de l’Union européenne.
Une collecte qui doit être absolument nécessaire et motivée
Dans son arrêt du 19 mars 2026, la CJUE a rappelé que la seule existence de soupçons à l’encontre d’une personne ne suffit pas à justifier automatiquement la collecte de ses données biométriques (voir le communiqué de la CJUE).
Les enquêteurs doivent apprécier, dans chaque situation, si cette collecte est absolument nécessaire aux objectifs poursuivis et motiver leur décision de manière adéquate.
Autrement dit, le seul placement en garde à vue d’un manifestant ou d’un militant syndical ne saurait justifier une prise systématique de ses empreintes et de sa photographie.
La Cour apporte toutefois une précision importante : le refus de se soumettre à ces relevés peut toujours être pénalement sanctionné, même lorsque la personne n’est finalement ni poursuivie ni condamnée pour les faits ayant motivé son interpellation. Encore faut-il que la collecte ait été absolument nécessaire et que la sanction pénale infligée à ce titre respecte le principe de proportionnalité.
Une modification du code de procédure pénale dès juillet 2026
Le législateur français a rapidement tiré les conséquences de cet arrêt.
La loi du 23 juillet 2026 a ainsi modifié l’article 55-1 du code de procédure pénale, en prévoyant désormais expressément que les décisions de procéder à des relevés signalétiques doivent être écrites et motivées.
Cette nouvelle disposition, entrée en vigueur le 25 juillet 2026, vise à mettre fin au caractère systématique de ces relevés, en obligeant les enquêteurs à justifier leur nécessité dans chaque situation.
Reste à savoir si cette exigence sera effectivement respectée en pratique.
Depuis la réforme, les enquêteurs dressent effectivement des procès-verbaux de motivation, versé au dossier de la procédure d’enquête, quoique souvent succinctement intitulé « motivation IJ » et se limitant à une case cochée correspondant à tel ou tel motif de nécessité.
De telles pratiques satisfont-elles aux exigences posées par la CJUE ? Le doute est permis.
Des relaxes prononcées par la cour d’appel de Versailles
Plus récemment encore, par un arrêt du 8 septembre 2026, la cour d’appel de Versailles a tiré les conséquences de cette jurisprudence en relaxant plusieurs personnes poursuivies pour avoir refusé la prise de leurs empreintes digitales lors de leur garde à vue, avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 juillet 2026.
Ce faisant, elle a reconnu l’incompatibilité de l’ancienne rédaction de l’article 55-1 du code de procédure pénale avec les exigences européennes.
Cette décision ouvre ainsi d’importantes perspectives de contestation des poursuites engagées pour refus de relevés signalétiques sur le fondement de l’ancienne législation, lorsque la nécessité absolue de ces relevés n’a pas été établie.
Pour les relevés effectués depuis le 25 juillet 2026, le non-respect de ces exigences pourrait permettre de soulever la nullité de certains actes de la procédure.
Quelles conséquences pour les manifestants et les militants syndicaux ?
Ces décisions constituent un rappel important des garanties qui doivent entourer les relevés signalétiques, particulièrement dans le contexte actuel de mobilisations sociales.
Elles ne signifient pas que les enquêteurs ne peuvent plus procéder à des prises d’empreintes ou de photographies, ni que leur refus serait désormais dépourvu de risque pénal.
Elles permettent en revanche de contester les relevés effectués sans justification individualisée de leur nécessité absolue, ainsi que les poursuites engagées pour avoir refusé de s’y soumettre lorsque cette exigence n’a pas été respectée.
À l’heure où les mobilisations sociales donnent lieu à de nombreuses interpellations, cette jurisprudence rappelle que le fichage biométrique des manifestants ne saurait constituer une conséquence automatique de leur placement en garde à vue.
Dans un contexte où les impératifs de sécurité sont régulièrement invoqués pour justifier des restrictions aux libertés publiques, ces décisions rappellent que les droits fondamentaux doivent conserver toute leur place, y compris dans le cadre d’une enquête pénale.
CJUE, 19 mars 2026, Comdribus, aff. C-371/24
CA Versailles, 8 septembre 2026, n° 24/02645.



