Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme du temps de travail, qu’elles soient réalisées pendant ou hors les heures habituelles de travail, et doivent être payées à l’échéance normale (art. L.2142-1-3, L.2143-17 et L.2315-10 CT). Il en va de même du temps passé en réunion plénière du CSE (art. L.2315-11 CT) et du temps de trajet pour se rendre à ces réunions, pour la part excédant le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail, lorsque le trajet est effectué en dehors de l’horaire de travail (Cass. Soc., 20 février 2002, n° 99-44760).
Dans cette affaire, un salarié exerçant différents mandats de représentant du personnel, a vu son poste supprimé dans le cadre d’un plan de licenciement collectif pour motif économique. Il a alors bénéficié des mesures d’accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) ainsi que d’une première dispense d’activité rémunérée à compter du 31 octobre 2021. Par suite de la rupture de son contrat de travail, il a bénéficié d’une nouvelle période de dispense d’activité rémunérée en adhérant au congé de reclassement prévu par le PSE, lequel congé a pris fin le 5 mars 2024.
Pendant toute cette période, soit près de 2 ans et 4 mois, le salarié a continué à exercer ses mandats (participation aux réunions du CSE et du CSE central, heures de délégation, etc.). Ces heures n’ayant pas été rémunérées par son employeur malgré les multiples demandes, le salarié a saisi la juridiction prud’homale afin de solliciter un rappel de salaire.
Rappelons que la Cour de cassation a déjà été amenée à préciser les modalités de rémunération des heures de délégation prises dans le cadre d’une dispense d’activité avec maintien de salaire. Il a ainsi été jugé « qu’en cas de dispense d’activité, il convient de se référer aux horaires qu’il aurait dû suivre s’il avait travaillé et que ce dernier peut prétendre au paiement des heures de délégation prises en dehors du temps de travail résultant de son planning théorique. La cour d’appel, qui ayant constaté que l’employeur, auquel il appartient de fixer l’horaire de travail, n’avait pas défini les heures théoriques du salarié placé en situation de dispense d’activité avec maintien de sa rémunération, de sorte que ce dernier était fondé à réclamer le paiement de ses heures de délégation » (Cass. soc., 3 mars 2021, n° 19-18150).
Cette jurisprudence impose donc à l’employeur de rémunérer les heures de délégation réalisées en dehors du temps de travail et de fixer l’horaire de travail du salarié résultant de son « planning théorique ».
Constatant l’absence d’établissement d’un planning théorique par l’employeur, le conseil de prud’hommes condamne notamment l’employeur au paiement de la totalité des heures réalisées pour l’exercice des mandats du salarié depuis le 31 octobre 2021, soit un rappel de salaire de 19 232, 27 euros bruts avec paiement des congés payés afférents.
CPH de Lys Lez Lannoy, 19 décembre 2024, RG 23/00155