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JDS avocats fait préciser les règles relatives à la composition de la CSSCT lorsqu’il existe un collège cadres

Toute commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) comprend au minimum trois « membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège » (art. L. 2315-39 CT).

Rappelons qu’un troisième collège dit cadres, comprenant les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilées, doit être constitué lors des élections professionnelles lorsque leur nombre est au moins égal à 25 (art. L. 2314-11 CT).

En l’espèce, un CSE, composé de 16 élus titulaires, dont 1 appartient au premier collège, 13 au second collège et 2 au troisième collège, a désigné les membres de sa CSSCT uniquement parmi les élus du second collège.

Il a été demandé aux élus du CSE de régulariser la situation, ce que le comité a refusé estimant que la formulation de loi (« ou le cas échéant ») permettait un choix entre la présence d’un représentant du deuxième collège et celle d’un représentant du troisième collège.

La décision du CSE est alors contestée devant le tribunal judiciaire considérant que le sens des dispositions de l’article L.2315-39 du code du travail fixant la composition de la CSSCT, est de réserver au sein de cette commission, un siège à l’encadrement.

Pour le tribunal, c’est cette dernière interprétation qui doit être retenue. Dès lors qu’un troisième collège a été constitué aux élections du CSE, un siège de la CSSCT doit être réservé au collège cadres, cette règle étant d’ordre public.

En conséquence, le tribunal annule la délibération du comité et ordonne à ce dernier de procéder à une nouvelle désignation des membres de la CSSCT, en réservant un siège au troisième collège.

TJ Lyon, 10 mai 2022, n° 19/02760